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Incendie - demande en paiement de l’indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 22 mars 2011 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Vesoul, faisant droit partiellement à la demande présentée par Philippe et Christelle G aux fins d’être indemnisés par la Mutuelle assurance (M) et à titre subsidiaire par Pascal R, courtier, des suites dommageables de l'incendie subi par l’immeuble assuré par contrat du 3 septembre 2003, a :
Condamné la M à payer aux époux G la somme de 880.919,50 € après application d’une réduction proportionnelle de 11,52 %, titre une indemnité de procédure de 1.000 €,
− débouté les époux G de leurs prétentions à l'encontre de Pascal. R, ainsi que la M de son appel en garantie à l’encontre de cette partie,
− condamné la M à verser à Pascal R la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la M. aux dépens Vu la déclaration d’appel déposée au greffe de la Cour le 18 avril 2011 par la M ;

Vu les dernières conclusions des parties, du 15 novembre 2011 (pour l’'appelante), 10 avril 2012 (pour Philippe et Christelle G, intimes et appelants
incidents), et Pascal R (intimé), auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2012,
Vu les pièces régulièrement produites ;La recevabilité de l’appel n’a pas été discutée.
Les époux G ont acquis par acte authentique du 29 août 2002, une maison d'habitation sise à VAITE (70), et se sont adresses en vue de l'assurer à Pascal R courtier et mandataire de la M en qualité de producteur occasionnel (selon lettre de nomination du 31 octobre 2001).
Ce dernier a adressé à la M une proposition signée par lui-même tant comme représentant de cet assureur que comme proposant, d' assurance multirisque habitation pour un immeuble de 12 pièces et cuisine ; le contrat ayant pris effet le 29 août 2002 – date à laquelle Philippe G a rempli un questionnaire qui sera ci-après examiné – a été modifié le 1 er juillet 2003, par ajout de la garantie individuelle accident et augmentation de la base de garantie du mobilier, la proposition établie à cette occasion mentionnant toujours 12 pièces et une cuisine.

A la suite de 1' incendie survenu le 23 août 2008, les dommages ont été chiffrés contradictoirement selon procès-verbal signe le 4 mars 2009.
La M a indiqué aux assures, par lettre du 17 avril 2009, que compte tenu des limites de garantie prévues dans le contrat d'assurance, le montant des dommages en valeur à neuf s'établit à 995.501,22 E.
Les époux G ont assigné la M en paiement de la somme de 1.034.257 €, sans que la Cour trouve dans leurs écritures ou leurs pièces le justificatif de ce chiffre, alors qu’en revanche, le tableau des garanties présenté en annexes permet de constater l’exactitude du décompte de l'assureur.

Celui-ci, reprochant aux assurés la fausseté de leurs déclarations quant au nombre de pièces principales et la dissimulation de dépendances, prétend en vertu de la règle proportionnelle posée par Article L 113-9 du Code des Assurances, appliquer au montant précité de 995.501,22 € une réduction de 69,49 % dans la mesure ou le nombre de pièces (réelles ou par équivalence) était de 24 et non 13, ce qui conduisait à fixer la prime à 1.032,64 € et non 315 C.
Les époux G, par voie d'appel incident, entendent faire écarter le texte susvisé que le premier juge a mis en œuvre en limitant cependant la réduction à 11.52 %.
Ils estiment, pour le cas où la Cour accueillerait l'argumentation de la M, que leur indemnisation devrait être supportée par Pascal R, professionnel
de I' assurance et auteur de la proposition inexacte quant à l’existence de dépendances.
La M soutient aussi que, si les fausses déclarations réalisées devaient être imputées à Pascal R, celui-ci devra la garantir pour le paiement à effectuer au-delà du montant résultant de l’application de la règle proportionnelle.
Pascal R demande être mis hors de cause en raison de l’inopposabilité des rapports d' expertise amiable à son égard en ce que ceux-ci portent aussi Bien sur la consistance des bâtiments que sur réévaluation des préjudices.A titre subsidiaire, il conteste les prétentions de l’une et de l’autre des parties.
Sur le premier moyen soulevé par l’intimé R, il convient de rappeler que si les constatations de l'expert mandaté par la M sur la consistance des locaux, qui ont motivé la prise de position de l'assureur quant l'application de la règle proportionnelle, n' ont pas été faites en présence de Pascal R, elles n'en constituent pas moins un élément d' appréciation soumis au débat contradictoire, et que la Cour peut retenir en ce qu' il a d' objectif et sérieux.
Or la description des locaux résultant du rapport du cabinet J, en ce qui concerne le corps de bâtiment comme les dépendances, s' avère précise et illustrée de photographies ; elle n'a pas été discutée par l'expert mandate par les époux G, ne est pas davantage par ceux-ci dans la procédure, et n’est pas sérieusement combattue par un rapport d'expertise judiciaire qui ne mentionne qu' un bâtiment secondaire, mais a été établi dans un autre cadre, à savoir la vérification a la requête de la Commune de l'imminence d'un péril d' effondrement.
Au surplus Pascal est mal venu de se prévaloir du caractère non contradictoire de l'expertise à son égard, car il a été expressément invite à participer et s'y est lui-même refus (cf. sa lettre en réponse à celle de Monsieur M, expert des assures du 9 octobre 2008) au prétexte qu’il ignorait sur quels éléments sa responsabilité était mise en jeu, alors que l’expert lui avait fait tenir copie des courriers échangés avec la M (lettre précitée) – et que s' agissant d'une expertise amiable, l'assureur ou l’assuré n'était pas tenu de l' appeler à l’expertise par acte
judiciaire.

Les dispositions de l’article L 113-9 du Code des Assurances s'appliquent au cas d’omission ou de déclaration inexacte de la part de I' assure dont
la mauvaise foi n'est pas établie.
Les époux G ne sont pas exposés à la sanction prévue par ce texte pour avoir omis de déclarer 3 pièces du bâtiment d' habitation qui, selon la M,
s'ajouteraient aux 12 pièces + une cuisine déclarées : les aménagements en cours pour transformer en pièces principales des parties de l'habitation qui n'en étaient pas initialement n'étaient pas achevés à la date du sinistre, comme il résulte du rapport d'expertise lui-même (sols non terminés, placo-plâtre brut) d' où il se déduit que les assurés n'avaient pas l'obligation de signaler une augmentation du nombre de pièces, et a fortiori n'avaient pas l' obligation de déclarer ces 3 pièces lors de la conclusion du contrat.
L'omission est établie en ce qui concerne les dépendances, dont l’existence est avérée comme dit ci-dessus, étant cependant observé que le rapport
J, qui chiffre leur surface totale à 218 m2 sans en donner le détail par bâtiment, ne permet pas de vérifier si, par application de la règle stipulée en p.5 des conditions générales d'assurance, ces dépendances équivalaient à 8 pièces principales.
Mais, dans les circonstances de l’espèce, cette omission n’est pas imputable à l’assuré : les questionnaires soumis à la signature des époux G ne
comportent aucune rubrique relative aux dépendances ; la proposition initiale n'a pas été signée par ceux-ci mais par Pascal R certes comme proposant mais aussi comme mandataire de l'assureur, sans qu'il soit démontré que les époux G aient été interrogés sur l'existence de dépendances – la négociation par voie téléphonique et l'urgence à assurer 1'immeuble n'empêchant en rien le mandataire de rechercher sous les éléments d'appréciation du risque ; de plus la M a accepté cette adhésion (qui visait la catégorie "jusqu'à 12 pièces" en en indignant 13 et non pas la catégorie "de plus de 12 pièces" qui figurait pourtant aussi. sur le formulaire de proposition, mais supposait de porter le détail de la surface), sans relever que les
cases "garages" et "dépendances" étaient vierges, Ce qui ne correspondait pas nécessairement à l’absence de tels locaux.

Tout contrat doit être exécuté de bonne foi : s'il est vrai que les conditions générales contenaient des clauses susceptibles de renseigner les époux G sur les notions de dépendances et d’équivalence en superficie avec les pièces principales, l' insuffisance de la proposition d'assurance et des questionnaires sur cette question n’autorise pas la M à faire grief aux époux G de n’avoir pas eux-mêmes déclaré les dépendances après le 29 août 2002.
Dans ces conditions, contrairement avis du premier juge, l'indemnité est due en totalité, soit 995.501,22 € dont l’indemnité complémentaire qui ne sera cependant versée que sur production des factures de reconstruction. Cette somme, de nature contractuelle, porte intérêts à compter de
l’assignation. Le premier juge a à bon droit rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par les époux G, à défaut de la part de la M d'une attitude malicieuse ou dolosive. La demande dirigée par les époux G à l'encontre de Pascal R est sans objet.
Si celui-ci apparaît avoir commis une faute au détriment de la M en omettant les dépendances dans la proposition qu'il a lui-même remplie et signée, le préjudice qui en découle ne réside que dans la différence entre la prime appliquée et la prime qui aurait été due : dans la mesure ou la M ne réclame pas à Pascal R réparation de ce préjudice, mais d'un préjudice inexistant puisque l’indemnité est due aux époux G en vertu du contrat d’assurances, l'appel en garantie ne peut qu’être rejeté.
La M, qui succombe, supporte les dépens, ses propres frais et ceux que les époux G ont engagés, à hauteur de 6.000 € pour les deux instances.
L’équité ne commande pas l'application de l’article 700 du code: de procédure civile au profit de Pascal R.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement ; par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement prononcé le 22 mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Vesoul, en ce qu’il a débouté Philippe et Christelle G de leur demande en dommages et intérêts,

INFIRME ledit jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,
CONDAMNE la MUTUIELLE D'ASSURANCES – M à payer à Philippe et Christelle G en deniers ou quittances, la Somme de 995.50I, 22 € avec intérêts au taux (légal à compter du 13 mai 2009), à titre immédiat pour l’indemnité de base et sur présentation des factures de reconstruction pour l’indemnité complémentaire,

DECLARE sans objet la demande subsidiaire de Philippe et Christelle G à l'encontre de Pascal R,

DEBOUTE la MUTUELLE D'ASSURANCES -M – de ses propres prétentions à l’encontre de Philippe et Christelle G et de Pascal R,

CONDAMNE la MUTUELLE D'ASSURANCES-M à payer à Philippe et Christelle G la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,

DEBOUTE Pascal R de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la MUTUELLE D'ASSURANCES-M – aux dépens des deux instances avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me Caroline LEROUX et Me GRACIANO, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.