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Welzer & Associés
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Licenciement économique abusif : Plus de 2 millions d'euros d'indemnités pour les anciens salariés.

Maître WELZER et Maître LEUVREY ont fait condamner l'ancien employeur de 50 salariés à leur verser 2.100.000 €d'indemnités. Ils ont démontré que l'obligation de reclassement des salariés avait été méconnue et qu'il y avait bien un groupe .

X à Thaon les Vosges a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Épinal le 10 juin 1994.
Elle a fait l'objet d'un plan de reprise de cession présentée par M. X, homologué par jugement du tribunal de commerce d'Épinal le 30 novembre 1994 au profit d'une société à créer X.
X a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Épinal du 21 octobre 2003, X – Le X ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Les salariés ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur par lettre du 3 novembre 2003.
Estimant que leur véritable employeur était M. X en qualité de coemployeur et de gérant de fait et lui reprochant la suppression unilatérale de la prime d'intéressement de 6 % ainsi que de n'avoir effectué aucune recherche de reclassement préalable à leur licenciement au sein du groupe MONSIEUR X, 75 salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Épinal de demandes dirigées contre M. X et le groupe MONSIEUR X de rappel de primes d'intéressement et de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Par jugement du 7 mars 2005, le conseil de prud'hommes d'Épinal a déclaré les 75 salariés recevables et bien fondé à agir contre M. X et le groupe X et dit que ces derniers devaient être condamnés solidairement à payer les sommes à fixer par la juridiction. Sur ce point, le conseil de prud'hommes a renvoyé le dossier pour instruction confiée à deux conseillers rapporteurs sur le quantum des sommes à
examiner.

M. X a fait appel de la décision.
Par arrêt du 16 mai 2008, la cour d'appel de Nancy a, statuant par arrêt réputé contradictoire :

  • infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau,
  • déclaré irrecevable les salariés à agir à l'encontre de M. X et du groupe X, ajoutant,
  • dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
  • condamné les salariés aux entiers dépens.

À l'exception de M. G et de M. T, les 55 salariés ou ayants droit dont les noms figurent en en-tête de l'arrêt ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 16 mars 2010, la Cour de Cassation a, retenant que l'existence d'une relation de travail ne dépendait ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que les conditions mises à la cession dans le jugement arrêtant le plan n'avaient pas pour effet de priver les
salariés de la possibilité de prouver que M. X s'était, abstraction faite de sa qualité de gérant de fait de la société de X, comporté personnellement à leur égard en co-employeur et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il en était bien ainsi, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 mai 2008 entre les parties par la cour d'appel de Nancy, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Reims.

Sur déclarations adressées régulièrement au greffe de la cour, les 57 salariés ayants droit dont les noms figurent en en-tête de l'arrêt ont, vu l'arrêt de la Cour de Cassation, solliciter l'inscription de l'affaire au rôle de la cour.
La cause a été fixée à l'audience collégiale du 19 septembre 2011.
M. A, Mlle A, M. A et Mme H veuve A, ayants droit, étaient intervenus aux débats poursuivant l'action engagée par M. A Décédé.
Venant aux droits de M. D, était intervenue Mme D épouse M seule héritière.
À l'audience du 19 septembre 2011, intervenant comme ayants droit de M. B décédé, Mme L sa concubine, ses enfants M. B, Mme B, et M. B ont repris les prétentions développées par M. B.
Le conseil des salariés a indiqué que Mme M et M. T étaient décédés.
Les prétentions des parties, telles qu'elles résultent des écritures régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 19 septembre 2011 sont les suivantes.
Les salariés demandent à la cour de

  • dire que M. X et le groupe X était leur co-employeur,
  • dire qu'il a failli à son obligation de recherche de reclassement privant de toute cause réelle et sérieuse leur licenciement économique,
  • condamner en conséquence M. X et le groupe X solidairement à leur payer les sommes suivantes : (voir fichier joint)