03 29 29 80 80 - Email - Espace client

Welzer & Associés
40 ans d'expérience au service de votre défense

Condamnation d'un employeur après le licenciement d'un salarié

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur Y a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société X à compter du 01 avril 2008, en qualité de chef d’atelier.

Par courrier du 21 juillet 2017, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 juillet 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 28 août 2017, Monsieur Y a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 20 décembre 2017, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de : – dire et juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle est privé de toutes causes réelles et sérieuses, – condamnation de la société X à lui verser la somme de 30 000,00 euros de dommages et intérêts, – condamnation de la société X à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 08 juin 2020, lequel a : – condamné la société X aux sommes suivantes : – 30 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses, – 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonné, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, – en conséquence a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement perçues par Monsieur Y à hauteur de 1 mois, – dis que la moyenne des salaires est de 2 675,00 euros brut, – ordonné, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur toutes les dispositions, – débouté la société X de toute sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la société X aux entiers frais et dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires, liés à une éventuelle exécution de la décision à venir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 et 12 du décret N°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret N°2001-212 du 8 mars portant fixation du tarif des huissiers en matière civile.

Vu l’appel formé par société X le 30 juin 2020,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société X déposées sur le RPVA le 07 février 2022, et celles de Monsieur Y déposées sur le RPVA le 12 avril 2022.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 06 avril 2022,

Vu l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy le 30 juin 2022, lequel a : – invité la société X à produire le contrat de travail de Monsieur Y et ses éventuels avenants, – renvoyé à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2022 à 13h30, – réservé les dépens.

La société X demande : – de dire et juger la société X recevable et bien fondée en son appel, – y faisant droit, de réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, *
Statuant à nouveau : – de débouter purement et simplement Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, – de le condamner à payer à la société X la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Monsieur Y demande : – de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, *
Par conséquent : – de dire et juger le licenciement de Monsieur Y comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, – de condamner la société X à verser à Monsieur Y la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, – de condamner la société X à verser à Monsieur Y la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *
En tout état de cause : – de condamner la société X à verser à Monsieur Y la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, – de condamner la société X aux entiers dépens.

Par arrêt avant-dire droit du 30 juin 2022, la cour d’appel de Nancy a demandé aux parties de produire le contrat de travail de Monsieur Y.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de conclusions de la société X déposées sur le RPVA le 07 février 2022, et aux dernières écritures de Monsieur Y déposées sur le RPVA le 12 avril 2022.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur Y :

La société X fait valoir que Monsieur Y a été licencié pour insuffisance professionnelle et pour faute.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« Nous vous rappelons que vous exercez au sein de notre société les fonctions de Chef d'Atelier pour le Hall de production des armatures.

Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes chargé d'organiser la production dans le respect des procédures de fabrication et des plannings de fabrication et ce jusqu'au chargement de celle-ci en vue de sa livraison, de garantir et contrôler la qualité des produits fabriqués, mais encore de faire assurer la maintenance et l'entretien dis installations et outils de production mis à votre disposition, de contrôler et suivre les stocks de matières premières nécessaires à votre atelier et enfin d'assurer et de fifre respecter les règles d'hygiène et de sécurité dans votre atelier.

L'analyse de votre activité et l'exercice de vos fonctions ont révélé, outre votre insuffisance professionnelle, et de manière distincte, un comportement fautif.

Votre insuffisance dans l'exercice de vos fonctions se manifeste d'abord dans l’organisation de la production et la répartition du travail aux ouvriers de l'atelier, missions qui vous sont dévolues.

Naturellement, vous deviez organiser la production et son suivi dans le respect des procédures de fabrication mais encore des plannings de fabrication.

Ainsi, vous deviez préparer et programmer les journées de production en répartissant le travail aux différents salariés sous votre responsabilité et en coordonnant leurs interventions.

Vous devez encore procéder au suivi et au contrôle de l'avancement de la production et de sa conformité aux procédures, consignes de fabrication et plannings, en apportant un soutien et une assistance technique aux ouvriers sous votre responsabilité, dès lors que vous êtes garant de la qualité des produits réalisés.

Or, il apparait que vous êtes dans l'incapacité d'organiser et de suivre la production de manière méthodique et logique, et ce en dépit des nombreuses remarques et conseils donnés à ce titre.

En effet, l'organisation de la production mise en oeuvre par vos soins, se révèle à ce point anarchique que – Vous ne tenez pas compte du degré de performance et de compétences de chacun des salariés sous votre responsabilité dans la répartition des tâches en fonctions de leur complexité, – Vous ne tenez pas compte de la charge de travail des différents salariés en fonction du degré d'urgence des travaux que vous leur confiez, – Vous n'assurez ni suivi, ni conseil, ni assistance technique auprès des ouvriers dont vous avez la responsabilité.
Ainsi, vos carences dans l'organisation de la production et son suivi conduisent notamment à ce que : – Les ouvriers les moins compétents ou performants se retrouvent à réaliser des tâches et pièces complexes, alors que dans le même temps et à l'Inverse, des ouvriers performants sont astreints par vos soins à la réalisation de pièces simples et sans complexité. Ce constat est d'autant plus problématique que Vous n'assurez pas de suivi, conseil ou assistance technique auprès des salariés. , – Des travaux ou reprises de travaux urgents peuvent être astreints à des salariés dont la charge de travail est déjà particulièrement conséquente, d'autres salariés ont un volume de travail moins important.

A ce dernier titre, pour ne reprendre que cette illustration, le 19 juin 2017, un soudeur sous votre responsabilité, avais commis une erreur de montage sur des pièces qui devaient être livrées le lendemain à notre client.

Alors que la charge de travail particulièrement conséquente déjà astreinte au dit soudeur aurait dû vous conduire à faire reprendre ses erreurs par un autre salarié plus disponible pour respecter les délais de livraison et ne pas retarder la production, vous n'en avez rien fait.

C'est Madame Y, votre responsable qui a été contrainte de réorganiser les travaux de reprise et les confier à un autre salarié.

Vos défaillances dans l'organisation et le suivi de la production sont particulièrement préjudiciable à l'organisation et au bon fonctionnement de la société.

En effet, les répercussions de votre incapacité organisationnelle et votre manque de suivi, de contrôle et d'assistance technique, emportent un non-respect par les salariés des consignes de fabrications avec des risques concernant la qualité des produits, mais encore une certaine frustration et démobilisation des salariés qui ne bénéficient d'aucune assistance.

Surtout, régulièrement les programmes et plannings de fabrication ne sont pas respectés du fait de vos carences, de sorte que nos clients voient leurs livraisons décalées, ce qui préjudicie à l'image de notre société mais encore emporte l'insatisfaction et le mécontentement de notre clientèle.

S'agissant d'ailleurs des livraisons clients, vous avez la responsabilité, dans le cadre de vos fonctions, de gérer et de contrôler la conformité des chargements à destination des clients, avec les commandes effectuées par ces derniers.

Or là encore, vous manifestez vos défaillances dans l'exercice de vos fonctions.

En effet, il appareil que vous avez à plusieurs reprises signé des bons de chargement, sans assurer une vérification, ou à tout le moins aucune vérification sérieuse de la conformité du chargement avec le bon de commande.

Fréquemment, certains de nos clients reçoivent donc des commandes incomplètes (certains éléments étant restés dans votre atelier) ou encore, d'autres reçoivent des commandes qui ne leur étaient pas destinées…

Ainsi, pour ne reprendre que cette illustration, le Chef de Chantier de la société Z, dans le cadre du marché d'ILLKIRCH, a contacté notre société le 15 juin 2017, pour nous informer que notre société lui avait livré des armatures qui ne lui étaient pas destinées…

Là encore, outre le préjudice causé à notre société en terme d'image, vos insuffisances emportent un préjudice financier, dès lors que nous sommes contraints soit de récupérer la marchandise pour la réacheminer au bon destinataire, soit .de réaliser des livraisons complémentaires, à nos frais.

Votre insuffisance dans l'exercice de vos fonctions s'est encore manifestée dans la gestion et le suivi des stocks de matières premières nécessaire à l'activité de l'atelier armature dont vous avez la responsabilité.

Alors qu'il est nécessaire qu'un état des stocks physique puisse être fait régulièrement concernant les matières premières de votre atelier (bobines, barres de fer à béton, treillis soudé) et plus précisément chaque semaine afin d'optimiser les commandes et transport de matières, mais encore éviter les situations de rupture, vous vous être montré insuffisant à réaliser cette tâche.

Ainsi, outre le fait que l'état des stocks n'est pas réalisé de manière régulière, Il s'avère bien souvent erroné.

Poursuivant dans une gestion insuffisante de l'atelier, vous n'avez mis en place et n'assurez aucun suivi concret (plan ou tableau de suivi), concernant l'entretien et la maintenance du matériel et des outils de productions (torches, postes à souder et machine de coupe) qui relèvent pourtant de vos fonctions de Chef d'Atelier.

Pour illustrer vos carences dans ce domaine, lorsqu'un poste à souder subit une panne, au lieu de rechercher l'origine de la panne et de vérifier si la pièce de rechange est dans votre magasin, vous prélevez directement l'organe en cause sur un poste en état de fonctionnement, sans même signaler le problème rencontré.

N'assurant aucun suivi de l'entretien et de la maintenance de l'outil de production, vous ne maîtrisez pas le stock des pièces de rechange disponibles dans votre magasin et passez donc des commandes de pièces, sans connaître les besoins réels de l'atelier et en dehors de toute gestion rationnelle.

Lors de l'entretien préalable à licenciement, vous n'avez pas contesté vos différentes carences dans l'exercice de vos fonctions.

Nous considérons que l'ensemble des vos carences et négligences, prises isolément ou dans leur ensemble, caractérise votre insuffisance professionnelle et justifie votre licenciement.

Par ailleurs, outre votre insuffisance professionnelle, nous avons dû récemment déplorer votre comportement fautif dans l'exercice de vos fonctions.

Ainsi, le 20 juillet 2017, il a été constaté sur la vidéo surveillance' de la Société que vous aviez déposé, dans votre véhicule personnel du matériel appartenant à la société, sans autorisation.

Accompagné de Monsieur L, membre du Comité d'entreprise qui était présent lors du visionnage de la vidéo surveillance, nous vous avons interrogé sur les faits constatés.

Vous nous avez confirmé avoir chargé du matériel de l'entreprise' et arrivé Voire véhicule, nous avez ouvert spontanément votre véhicule pour nous montrer qu’un paquet de «fer tor » qui était dissimulé sous une couverture.

Vous avez donc soustrait frauduleusement du matériel appartenant à l'entreprise, ce que nous ne pouvons tolérer.

Vous avez par ailleurs reconnu les faits lors de l'entretien préalable.

Nous considérons que ce comportement fautif justifie par ailleurs à lui seul votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Enfin, nous vous rappelons que vous avez déjà fait l'objet de plusieurs avertissements, notamment des 20 avril 2017 et 15 mai 2017, s'agissant des carences constatées dans l'exercice de vos fonctions, qui n'ont malheureusement pas aboutie à un redressement de la situation de votre part.

Ainsi, les faits ci-avant exposés, nous contraignent à procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle et cause réelle et sérieuse ».

La cour constate que dans ses dernières conclusions, la société X indique :

« En tout état de cause, il convient de rappeler que le licenciement de Monsieur Y repose sur l’insuffisance professionnelle, en sorte qu’il ne présente pas un caractère disciplinaire » (page 5 des conclusions de l’appelante).

Dès lors que l’employeur indique dans ses conclusions que le licenciement ne présente pas de caractère disciplinaire, il n’y pas lieu d’examiner la faute évoquée dans la lettre de

licenciement, mais seulement d’examiner si les faits rapportés par l’employeur qualifient une insuffisance professionnelle de Monsieur Y.

L’employeur indique que Monsieur Y occupait le poste de chef d’Atelier Fer, pour le Hall de production des armatures, catégorie ETAM niveau G de la convention collective applicable.

Il lui reproche des défaillances dans l’organisation de la production et dans son suivi (conseil, assistance technique) et son contrôle et dans la gestion des livraisons et le contrôle de la conformité des chargements avec les bons de commandes clients.

Ces défaillances se seraient manifestées par le fait de confier des tâches complexes à des ouvriers insuffisamment qualifiés et inversement et par le fait d’avoir assigné des travaux urgents ou à des reprises de travaux urgents à des salariés déjà très occupés, alors que ces tâches auraient pu être confiées à des ouvriers ayant un volume de travail moins important. Il s’en serait suivi une qualité de production moindre et le non-respect des délais.

L’employeur produit divers courriers et courriels de clients mécontents de la qualité des produits reçus et faisant état de problèmes liés aux conditions de chargement de matériels réceptionnés en 2016 et 2017, période où Monsieur Y était employé et de ce que les choses s’étaient améliorées après son départ (pièces 1 à 12).

Il produit également l’attestation de Monsieur M, chef d’atelier, indiquant que Monsieur Y ne suivait pas ses consignes techniques quant au façonnement des pièces, qu’il en résultait une mauvaise qualité du travail et des heures supplémentaires pour les salariés. Il indique également avoir dû refaire des chargements des pièces devant être livrées (pièce n° 16 de l’appelante).

Messieurs C et Y attestent que Monsieur Y était désorganisé, qu’il en résultait des malfaçons et le non-respect des délais (pièces n° 17 et 18).

L’employeur reproche également à Monsieur Y des carences dans la gestion et le suivi des stocks de matières premières nécessaires à l’activité à l’atelier il avait la responsabilité et l’absence de mise en place d’un suivi concret concernant l’entretien et la maintenance du matériel et des outils de productions.

Monsieur Y fait valoir que l’employeur ne fait état dans la lettre de licenciement d’aucun élément précis démontrant une insuffisance professionnelle de sa part, se contentant d’une énumération de généralités, à l’exception de deux exemples.

Il indique que dans le premier exemple cité dans la lettre de licenciement concernant des faits du 19 Juin 2017, il lui est reproché d’avoir demandé à un soudeur qui avait commis une erreur commise dans un montage sur des pièces de refaire son travail, alors « que les règles propres en matière de management imposent en effet de faire refaire un travail mal fait par son auteur ».

Il indique que dans le second exemple cité dans la lettre de licenciement, l’erreur de livraison d’armatures le 15 juin 2017 ne peut lui être imputée, car ne relevant pas de sa compétence.

Motivation :

L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L'insuffisance professionnelle relève de l'appréciation de l'employeur, mais ce dernier doit néanmoins s'appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables.

En l’espèce la cour constate que l’employeur ne produit ni le contrat de travail de Monsieur Y, dont elle a reconnu l’inexistence, ni de fiche de poste décrivant précisément ses fonctions, de telle sorte qu’il n’est pas possible de mettre en relations les dysfonctionnements relevés par les clients de la société avec les attributions de Monsieur Y.

Les deux seuls faits précisément datés dans la lettre de licenciement sont ceux du 15 juin 2017 et du 19 juin 2017, pour lesquels le salarié a donné des explications satisfaisantes, rappelant notamment qu’il n’est pas en charge du transport et de la livraison des pièces sortant de l’atelier où il travaillait.

Hors ces faits, l’employeur procède par généralités, sans donner de faits précis, les attestations qu’il produit ne permettant pas d’y suppléer.

Enfin, les faits évoqués de vol de barres de « fer tor » ne relèvent pas de l’insuffisance professionnelle.

En conséquence, l’employeur échoue à établir les insuffisances professionnelles qu’il reproche à Monsieur Y.

Dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte également les motifs, a dit le licenciement de Monsieur Y est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur le préjudice résultant de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur Y fait valoir qu’il avait 51 ans au moment de son licenciement et qu’il n’a toujours pas retrouvé d’emploi fixe, se contentant de missions d’intérim (pièces n°9 et 12 de l’intimé).

Il réclame la somme de 30 000 euros.

L’employeur fait valoir que Monsieur Y ne démontre aucun préjudice et doit donc être débouté de sa demande.

Motivation :

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.

Il n’est pas contesté que la moyenne des salaires de Monsieur Y à prendre en compte est de 2675 euros et que la société X emploie plus de onze salariés.

Dès lors, compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur Y au moment de son licenciement, de son âge, du fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi fixe, la société X devra lui verser la somme de 30 000 euros à titre d’indemnisation.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société X devra verser à Monsieur Y la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

La société X sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Condamne la société X à verser à Monsieur Y la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société X aux entiers dépens de l’instance.