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Maître LEUVREY obtient la condamnation de la compagnie d'assurance à indemniser son assuré

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mars 2013, la société X a souscrit une police “multirisques des professionnels de l'automobile” auprès de la compagnie d'assurance Y.

Le 13 juillet 2015, la société Z a déposé un véhicule lui appartenant dans les locaux de la société X pour une révision, ce véhicule ainsi que son contenu ayant fait l'objet d'un vol par effraction ; le véhicule de la société Z a ensuite été retrouvé endommagé, sans l'outillage et les aménagements intérieurs qu'il contenait.

Une expertise amiable a été diligentée par un expert commis par la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, et le coût des travaux de réparation du véhicule de la société Z a été évalué à une somme de 13.840,70 euros.

Par lettre du 06 décembre 2016, la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société Z, a demandé à la société X le règlement d'une somme de 13.033,92 euros, au titre de frais de réparation et d'une indemnisation d'immobilisation, sur le fondement du rapport d'expertise amiable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2016, suivie d'une relance en date du 20 décembre 2016, la société X a mis en demeure la compagnie d'assurance Y de lui rembourser une somme de 13.840,70 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état du véhicule de la société Z.

Suivant un courrier du 27 octobre 2017, la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST a pris en charge les dommages de la société Z à hauteur de 10.090,37 euros au titre des dommages subis par le véhicule et 2.014 euros en ce qui concerne le contenu du véhicule volé, laissant à la charge de l'assuré une somme de 14.986,18 euros.

Par lettre du 26 janvier 2018, la compagnie d'assurance Y a indiqué à la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST que la société X n'avait pas commis de faute en sa qualité de dépositaire, compte tenu des dispositifs de fermeture, de protection et de surveillance mis en oeuvre dans les locaux effractés, et refusait sa garantie.

Par acte du 23 avril 2018, la société X a fait assigner la compagnie d'assurance Y devant le tribunal de grande instance d'EPINAL sur le fondement des articles du 1103, 1134, 1147 du code civil et des articles 1231-1 et suivants du code de procédure civile, aux fins de paiement à titre principal d'une somme de 11.533,92 euros, outre les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société X demande au tribunal, au visa des mêmes articles de :

- condamner la compagnie d'assurance Y à lui verser une somme de 11.533,92 euros avec intérêts au taux légaux à compter de la première mise en demeure du 24 novembre 2016 et avec capitalisation des intérêts ;

- condamner la compagnie d'assurance Y à lui verser une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la compagnie d'assurance Y à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL WELZER et associés, avocats.

Á l'appui de ses demandes, elle expose que les dégradations ayant nécessité les réparations, dont l'indemnisation est demandée, ont été occasionnées à la suite du vol survenu le 13 juillet 2015. Elle soutient que la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Y couvre les dommages causés aux véhicules qui lui ont été confiés dans l'exercice de son activité professionnelle dont la remise en état par ses soins du véhicule appartenant à la société Z. Elle estime qu'en retardant son indemnisation, la compagnie Y lui causerait un préjudice distinct en grevant sa trésorerie. Elle fait valoir qu'en raison des dégradations d'un véhicule confié, elle se devait de remettre ce véhicule en état. Elle soutient que la compagnie Y ne saurait se prévaloir d'une éventuelle indemnisation par l'assureur de la société Z. Elle rappelle que selon la jurisprudence, les dispositions de l'article L. 121-4 du code des assurances, relatives au cumul d'assurances, ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même risque, et concernent les relations entre un assuré et un seul et même assureur.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la compagnie d'assurance Y demande au tribunal de : – débouter la société X de toutes ses demandes ; Reconventionnellement : – condamner la société X à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; – la condamner aux dépens.

À l'appui de ses demandes, elle expose que par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2015, le cabinet A a convoqué à une expertise contradictoire le cabinet B, agent général d'assurance Y, en qualité d'assureur de la société X pour une réunion d'expertise prévue le 30 septembre 2015, en raison de dégradations du véhicule lors du vol survenu le 13 juillet 2015. Elle explique que le véhicule a été réparé à la suite de l'expertise mais que la facture de remise en état émise par la société X n'a pas été acquittée. Elle fait valoir que la société Z a été indemnisée par son assureur, la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, sur la base de cette facture, et qu'elle en serait redevable à l'égard de la société X. Elle explique qu'elle n'a pas fait droit au recours subrogatoire de la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, en contestant qu'un quelconque faute de la société X ait contribué au vol du véhicule et à sa dégradation. Elle fait valoir qu'elle aurait pu indemniser le vol subi par la société Z mais que cette dernière a obtenu une indemnisation auprès de son assureur et qu'elle n'a pas à indemniser une deuxième fois le sinistre. Elle considère que le dommage qu'elle garantit est celui causé au tiers, et non le préjudice propre à son assuré du fait d'un défaut de paiement d'une facture de travaux de réparation. Elle soutient que le contrat souscrit exclurait la prise en charge des conséquences dommageables d'un vol engageant la responsabilité de son assuré, suivant les conditions générales (page 29).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2021. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 07 décembre 2021. A l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2022.

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MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de garantie dirigée contre la compagnie d'assurance Y

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est constant qu'un rapport d'expertise contradictoire a été établi le 14 décembre 2015 par le cabinet d'expertise A, désigné par la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, à la demande du cabinet B, agent général d'assurance Y, à la suite du vol du véhicule de la société Z qui se trouvait dans les locaux de la société X.

Il n'est pas non plus contesté qu'à la suite de ce rapport d'expertise, le véhicule de la société Z a été remis en état par la société X, laquelle a émis une facture en date du 11 décembre 2015 pour un montant de 11.533,92 euros hors taxes, soit 13.840,70 euros TTC, correspondant à ces travaux de réparation.

Il ressort des pièces produites de part et d'autre qu'aucun des assureurs ne s'est opposé à cette évaluation ou à la réalisation des travaux par la société X.

Aux termes des conditions générales de la police d'assurance “multirisques des professionnels de l'automobile ” souscrite par la société X, sont garantis les véhicules assurés, ce qui désigne aussi bien les véhicules qui sont la propriété de l'assuré que les véhicules confiés qui sont “les véhicules confiés au sociétaire dans le cadre de l'activité professionnelle garantie, y compris les véhicules d'occasion remis en dépôt-vente au sociétaire ” (page 10 desdites conditions générales).

Il est également prévu par ces conditions générales (page 17) que la police souscrite par la société X auprès de la compagnie d'assurance Y couvre le vol du véhicule assuré à l'intérieur des bâtiments clos notamment par effraction des locaux, ou à l'extérieur ou dans des bâtiments non clos par effraction du véhicule lui-même, étant précisé que les dommages garantis sont les suivants :
“ a) les dommages matériels résultant de la disparition ou des détériorations subies par le véhicule assuré ;
b) les dommages immatériels consécutifs pour les véhicules confiés uniquement”.

Il résulte ainsi de ces dispositions que pour les véhicules assurés, qu'il s'agisse de véhicules dont l'assuré est propriétaire ou de véhicules qui lui sont confiés, la police d'assurance couvre les dommages matériels dont les détériorations subies par le véhicule, risque qui est en l'espèce s'est réalisé.

Il est ainsi établi que les travaux de remise en état du véhicule par la société X, lesquels font suite à des détériorations causées par un vol, sont couverts par la police d'assurance.

Il ne s'agit pas de “ dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré ”, tels que mentionnés dans l'exclusion de garantie en page 29 des conditions générales, comme le prétend la compagnie d'assurance Y, puisque cette exclusion concerne les travaux de réparation achevés avant la survenance du sinistre, et non les travaux réalisés par l'assuré du fait de

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dégradations.

En outre, il est indifférent que la société Z, victime du vol survenu le 13 juillet 2015 comme l'est la société X au titre des dégradations du véhicule confié, ait été indemnisée par son assureur ; il est en effet de règle que l'éventuel recours subrogatoire incombe à l'assureur, en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, de sorte que la compagnie d'assurance Y ne saurait opposer à son propre assuré le rejet du recours subrogatoire formé par la compagnie GROUPAMA GRAND EST, ni même l'indemnisation obtenue par la société Z au titre d'une police d'assurance distincte. Ces moyens seront donc écartés.

En conséquence, il convient de condamner la compagnie d'assurance Y à payer à la société X une somme de 11.533,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016, date de mise en demeure, et la capitalisation des intérêts.

2. Sur la demande d'indemnisation au titre d'un autre préjudice

La société X sollicite une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en se prévalant de ce que le comportement de la compagnie d'assurance Y a eu pour effet de grever sa trésorerie.

Toutefois, la société X ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct, qui ne serait pas couvert par l'octroi d'intérêts moratoires.

Dès lors, il convient de débouter la société X de sa demande d'indemnisation à ce titre.

3. Sur les demandes accessoires

La compagnie d'assurance Y, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La compagnie d'assurance Y, condamnée aux dépens, devra verser à la société X une somme qu'il est équitable de fixer à
2.500 euros.

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

Eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée. ***
PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel,

CONDAMNE la compagnie d'assurance Y à payer à la société X une somme de 11.533,92 euros, au titre de la police

n° 05404832S01 “multirisques des professionnels de l'automobile”, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016, date de mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la société X de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la compagnie d'assurance Y à payer à la société X une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie d'assurance Y aux dépens dont distraction au profit de la SELARL WELZER et associés, avocats ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.