DÉBATS :
En audience publique du 11 Février 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Avril 2021; à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2021 puis au 03 juin 2021; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 03 Juin 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Y a été engagé par la société X suivant contrat à durée déterminée, à compter du 13 avril 2020, en qualité d’agent de service.
La relation contractuelle s’est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 2010.
M. Y a été victime d’un accident du travail le 5 avril 2017, à la suite du quel il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 10 mai 2017.
Par courrier du 6 avril 2017, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 25 avril 2017.
Par courrier du 16 mai 2017, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant un vol caractérisé chez des clients et la participation à un acte de sabotage ayant mis en danger la vie d’autrui.
Par requête du 17 novembre 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.
En défense, la société X a demandé au conseil de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure introduite devant la juridiction pénale par plainte avec constitution de partie civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 5 juin 2020, lequel a : – n’a pas sursis à statuer et s’est déclaré compétent pour juger cette affaire, – dit que le licenciement de M. Y est nul et sans cause réelle ni sérieuse, – condamné la société X à verser à M. Y : – 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et nul, – 3 260 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, – 326 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, – 2 309 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, – 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, – débouté la société X de toutes ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux dépens, – ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce de verser à Pôle Emploi l'équivalent de 3 mois d'indemnisation chômage dans la limite de ce que M. Y a pu percevoir, – rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R. 1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers,
la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Y étant de 1 630 euros brut,
Vu l’appel formé par la société X le 11 juin 2020, Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société X déposées sur le RPVA le 2 juillet 2020 et celles de M. Y déposées sur le RPVA le 22 septembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2020, La société X demande : – de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du conseil de prud’hommes
d’Epinal du 5 juin 2020, – de le réformer en l’ensemble de ses dispositions, A titre principal,
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés, – de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure introduite par la concluante devant la juridiction pénale par plainte avec constitution initiale de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d’instruction près le Tribunal de Grande instance d’Épinal,
A titre subsidiaire, statuant d’ores et déjà au fond, – de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – de condamner M. Y à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – de condamner M. Y aux entiers dépens.
*
M. Y demande : – de déclarer infondé l’appel de la société X, – de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, – de condamner la société X à lui payer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, – de condamner la société X aux entiers dépens de l’instance
SUR CE, LA COUR
Sur le sursis à statuer :
L'employeur indique avoir déposé, le 19 avril 2019, entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire d’Epinal, une plainte avec constitution de partie civile visant
des faits de dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, et en réunion, commis à son préjudice par Messieurs Z et Y.
Il fait valoir que ce sont les mêmes faits qui ont motivé le licenciement pour faute grave du salarié et qu'il est donc nécessaire, pour une bonne administration de la justice, que le juge prud'homal attende l'issue de cette plainte, pour statuer sur la demande de M. Y de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
M. Y fait valoir que son employeur avait déposé une première plainte contre X auprès du procureur de la République d’Epinal le 7 avril 2017 ; que cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 24 janvier 2018 et que la société X ne justifie d’aucun élément nouveau pour remettre en cause les conclusions de l’enquête initiale.
Il vise par ailleurs le soit-transmis du 15 juin 2020 (pièce 23) aux termes duquel le juge d’instruction a informé le conseil de la société de ce qu’une commission rogatoire avait été délivrée le 24 février 2020 « suite à l’annulation, à votre demande, de l’audition de votre client prévue le 16 janvier 2020 » et conclut à la volonté dilatoire de l’employeur qui cherche à ralentir la procédure pénale et par conséquence la procédure prud'homale.
Motivation :La cour constate que M. Y a été licencié il y a près de quatre ans, qu'aucune échéance prévisible n'est connue quant au déroulement de la procédure pénale et qu'en conséquence, il est nécessaire, pour une bonne administration de la justice, qu'il soit statué dans les meilleurs délais sur les demandes du salarié.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée, la décision du conseil de prud'hommes étant confirmée sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 mai 2017 est ainsi rédigée :
« Depuis le 13.04.2010, date de votre embauche en CDD au sein de l’agence de Golbey, vous êtes affecté sur les chantiers vitres 88 Epinal à temps plein en qualité d’agent de service, niveau AS1A.
Le 6 mars 2017 le client A nous a appelés pour nous informer de la disparition d’un téléphone portable « SAMSUNG S5 GALAXY » qui s’est passée entre les nuits du 1er au 5 mars 2017.
En effet, comme le précise le gérant de l’entreprise A, Monsieur B, dans son attestation du 02.05.2017, son téléphone professionnel de marque « SAMSUNG S5 » a été volé dans l’armoire de son bureau d’entreprise, entre les nuits du 1er et 5 mars 2017 inclus, alors qu’il était absent à cette période.
Or, Monsieur B vous avait confié les clés de son bureau en son absence afin de vous permettre d’en effectuer le nettoyage.
Au regard de ce vol, le client a décidé de ne pas reconduire le contrat commercial qui nous liait entrainant une perte financière pour l’agence.
[…]
Plus récemment, nous vous avions convoqué et fait part de notre vif mécontentement lorsque le 12.10.2016 à 12h06, vous avez volé des piles au sein du magasin SUPER U, pendant votre pause, et ce avec la complicité de Monsieur Y. […]
Nous avons fait preuve d'indulgence en ne vous sanctionnant pas, convaincu que vous aviez compris la leçon et que vous ne récidiveriez pas.
Nous vous avons fait confiance à tort puisque vous avez de nouveau commis un vol caractérisé, entre les nuits du 1er au 5 mars 2017, caractéristique d'une faute grave ayant conduit à la résiliation du contrat commercial avec le client A.
Un nouvel incident similaire s'est produit le 03.04.2017 en fin de journée : vous avez contacté Monsieur C, responsable de secteur, pour lui dire qu'un souffleur de marque STHIL avait disparu de l'agence. Le lendemain des faits, entre midi et 14 heures, vous l’avez rappelé pour l'informer que le souffleur était réapparu. Face à ce nouvel incident, à la demande du directeur de l'agence, Monsieur C vous a imposé ainsi qu'à Monsieur Z de lui rendre les clés de l'agence et de votre véhicule de service le 04.04.2017 vers 16 heures.
En l'occurrence, vous étiez les seuls à avoir l'accès à l'agence avec Monsieur C, Monsieur D, Madame E et Madame F. Lors de l'échange, vous avez eu un comportement pour le moins énervé laissant à penser que vous étiez dans un état second probablement sous l’emprise de l’alcool. Votre attitude nous a convaincu que vous aviez quelque chose à vous reprocher !
Par ailleurs, le 05.04.2017, il s'est produit deux accidents de la route avec des véhicules de service de notre agence dont les circonstances vous impliquent directement.
En effet, le 05.04.2017 vers 6h45, Madame E s'est présentée à l'agence afin de vous donner les clés du véhicule de service dont vous êtes le conducteur. À son arrivée, elle a constaté votre présence sur les lieux ainsi que celle de Monsieur Z en train de l'attendre dans vos véhicules personnels. Monsieur Z et
vous-même avez alors pris les clés du véhicule en question qui fonctionnait normalement pour vous rendre vers St NABORD, où vous avez effectué une opération de nettoyage.
Vers 12h56, Monsieur C a reçu un appel de la part de votre part pour lui rendre compte du travail effectué chez les clients. Vous avez également précisé que vous étiez en cours de déplacement vers Éloyes. Or, vous ne contactez pas habituellement votre responsable de secteur pour lui faire un suivi de vos prestations.
Après avoir repris la route, aux abords d'un cédez-le-passage, vous avez été dans l'incapacité de freiner percutant alors un véhicule puis la barrière de sécurité. Le choc n'a pas été violent étant donné que les airbags ne se sont pas déclenchés, que l'autre véhicule a été peu abîmé et qu'il n'y a pas eu de blessé.
Suite à l'accident, vous avez alors appelé les pompiers pour des soins de contrôle en demandant expressément l'envoi de la prise en charge au titre de l'accident du travail par fax.
Par la suite, vous avez appelé Madame E pour lui indiquer que vous étiez tous deux à l'hôpital. Pour se rendre sur place, elle a pris l’initiative de prendre le véhicule (équipé de trois places) utilisé pour la dernière fois le 03.04.2017 par Monsieur Z. Vingt mètres après avoir démarré, à l'intersection entre le parking et la voie principale, la pédale de frein n'a plus répondu.
Elle a alors eu le réflexe d'actionner urgemment sur le frein à main pour éviter toute collision.
À la lecture des enquêtes du CHSCT et du garagiste, il apparaît que les durites de frein de ce véhicule ont été coupées. Le véhicule emprunté par Madame E a donc fait l'objet d'un sabotage entre le 04.04.2017 à 17h30 (heure de départ de Mme E) et le 05.04.2017 (heure d'arrivé de Madame E). Une trace liquide sur le sol a été relevée à l'emplacement où stationnait ce véhicule, preuve de la section de la durite dans la nuit ou au matin même.
En effet, une fois la durite sectionnée, il n'est immédiatement plus possible de freiner !
Après intervention du garage, il se trouve que votre accident est dû strictement à la même cause
: le sectionnement des durites de frein au même endroit que sur l'autre véhicule. En revanche, sur le véhicule que vous avez utilisé, les durites ont été sectionnées après votre départ de l'agence car vous avez pu circuler toute la matinée sans problème de freinage. L'absence de trace de liquide sur notre parking à l'endroit où cette voiture était garée en atteste également.
Au vu de l'ensemble des éléments répertoriés, il apparaît clairement que vous êtes, avec la complicité de Monsieur Z, les acteurs d'un acte de sabotage ayant mis en danger la vie d'autrui.
Probablement, en réponse, à votre convocation un entretien préalable, initialement fixée au 7 avril 2017, vous vous êtes rendu coupable d'un acte de malveillance particulièrement grave.
Pour écarter tout soupçon, vous avez fait le choix de couper les durites de votre véhicule de service tout en gérant les risques comme en atteste le peu de dégâts constatés après l'accident.
Ses agissements fautifs caractérisent un manquement grave aux règles fondamentales de sécurité et met en évidence votre intention malhonnête qui aurait pu mener à des conséquences dramatiques autant pour vous que vous pour Madame E »
Sur le grief de « vol chez le client A »,Il est établi que le client A a résilié son contrat d’entretien avec la société X suite à un vol de téléphone commis entre le 1er et le 5 mars 2017.
L’employeur soutient que le salarié a participé au vol de ce téléphone portable et produit l’attestation de M. B pour le prouver.
Celui-ci a déclaré dans une attestation du 2 mai 2017 (pièce n°8) que son téléphone avait été volé dans l’armoire de son bureau et précise : « en déplacement professionnel et personnel du 1er au 5 mars, nous avons confié les clés de nos bureaux à l’entreprise X pour leur permettre d’effectuer le nettoyage et shampoing-moquette de nos bureaux en notre absence. Aucune autre personne en entreprise ne possède et n’a possédé ces nouvelles clés de nos bureaux. Nous concluons donc que c’est l’un des salariés de l’entreprise X qui a volé le téléphone SAMSUNG S5 et la boîte de l’Iphone avec ses accessoires, entre le 1er et le 5 mars inclus ».
La cour constate que cette unique attestation ne vise pas directement le salarié comme responsable du vol puisqu’au contraire, M. B indique avoir confié les clés de son bureau « à l’entreprise ».
En outre, M.B précise que les clés de son bureau avaient été laissées à la société pour effectuer le nettoyage des moquettes alors qu’il n’est pas discuté que le salarié est laveur de vitre.
Enfin, aucun élément ne vient confirmer l’intervention du salarié au sein de la société entre le 1er et le 5 mars 2017 puisqu’aucun planning n’est produit aux débats.
Aucun élément ne permet donc d’imputer le vol du téléphone à M. Y, ce grief n’est pas fondé.
Sur l’incident de l’outil « STIHL »,L’employeur vise un événement relatif à la disparition éphémère d’un outil de nettoyage, un souffleur STHIL.
Il produit l’attestation de M. C (pièce n° 6) qui explique avoir été alerté par
M. Y de la disparition d’un souffleur STIHL le 3 avril 2017 puis de sa réapparition dès le lendemain.
En l’état de ces seuls éléments, que l’employeur ne commente pas dans ses conclusions, aucun grief ne peut être imputé au salarié.
Sur le grief de « participation à un acte de sabotage ayant mis en danger la vie d’autrui, »L’employeur reproche au salarié d’avoir saboter les freins du véhicule de la société, mettant ainsi en danger Mme E sa conductrice et d’avoir, en parallèle, saboté les freins du véhicule dans lequel il se trouvait, pour écarter tout soupçons.
La réalité de l’accident du véhicule et de son origine, des durites de freinage sectionnées, est établie par les photographies du véhicule accidenté conduit par Mme E (pièce n° 1), le procès-verbal de constatation et d’enquête du 7 avril 2017 (pièce n° 2), le compte-rendu d’enquête du CHSCT du 7 avril 2017 (pièce n° 16), la facture du garagiste (pièce n° 10), le compte-rendu d’infraction initial établi par le commissariat de police d’Epinal le 5 avril 2017 (pièce n° 17) et le rapport d’intervention technique de l’agent spécialisé du 5 avril 2017 (pièce n° 18).
Ces éléments confirment que la durite avant gauche du véhicule a été sectionnée au niveau de la roue avant gauche, d’une « coupure nette », ayant causé une traînée d’huile à l’emplacement où été garé le véhicule alors que le second véhicule, lequel a également eu une durite sectionnée, n’a pas laissé de trace d’huile là où il était stationné.
Pour justifier du stratagème du salarié, l’employeur produit l’attestation de Mme E (pièce n° 5) qui explique qu’elle a pris le véhicule de la société après avoir reçu un appel de M. Y l’informant de l’accident de la circulation qu’il venait d’avoir avec le salarié et celle de M. C (Pièce n° 7) qui explique avoir été contacté par M. Y le 5 avril 2017 pour rendre compte de son activité, un « appel qui n’est pas forcément habituel de sa part ».
S’il est établi que les deux véhicules de la société ont été sabotés par la coupure des durites de frein, les seuls éléments produits aux débats ne permettent pas d’en imputer la responsabilité au salarié dès lors que le parking sur lequel était garé le véhicule n’est pas surveillé, ni fermé, donc ouvert à tous et que le sabotage du second véhicule a pu être opéré sur le parking de la société ou sur celui de la société cliente au sein duquel le salarié effectuait sa prestation de service, sans qu’aucun élément ne soit d’ailleurs donné sur cet endroit.
En outre, le fait que le salarié ait appelé son responsable le jour de l’accident pour l’informer de l’exécution d’un chantier, s’il est rare, n’est pas exceptionnel et ne saurait donc, à lui seul, prouver le stratagème allégué par l’employeur.
En l’absence de tout autre élément qui vient confirmer le rôle du salarié dans la coupure des durites de frein, le grief n’est donc pas établi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement nul car, si l’article L. 1225-4-1 du code du travail n’autorise le licenciement d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant que pour faute grave ou impossibilité de maintenir ce contrat pour un
motif étranger à l'arrivée de l'enfant, M. Y ne prétend pas à la nullité de son licenciement.
Aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'ayant été prouvés par l'employeur, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’employeur ne conteste pas le la formule de calcul utilisée par son salarié pour déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société X à payer à M. Y les sommes de 2 309 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, 3 260 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 326 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis..
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :M. Y soutient avoir subi un important préjudice financier et justifie avoir dû emprunté de l’argent à des proches alors qu’il a d’importantes charges de famille telles qu’elles sont prouvées par les actes de naissance de ses enfants et de son contrat de prêt.
L'employeur sollicite à titre principal le sursis à statuer et, à titre subsidiaire, le débouté de salarié mais ne conteste pas le montant des dommages et intérêts demandés.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de M. Y à la somme de 30 000 euros.
Sur les frais irrépétibles,
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société X, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande, en outre, de condamner la société X à payer à M. Y la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d’EPINAL rendu le 5 juin 2020, seulement en ce qu'il a dit que le licenciement nul,
Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau,
Dit le licenciement prononcé à l'encontre de M. Y sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société X aux dépens d'appel,
Condamne la société X à payer à M. Y la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société X de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.